140. S’ils sont versés sur une base trimestrielle, les montants des versements anticipés relatifs à la prime au travail effectués en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et ceux relatifs à la prestation fiscale pour le revenu de travail et au supplément pour les personnes handicapées accordés par l’Agence du revenu du Canada sont exclus en totalité pour le mois de leur versement, aux deux tiers pour le mois suivant et au tiers pour le dernier mois visé.
En outre, le montant relatif au paiement de soutien aux enfants qui est versé en vertu de l’article 1029.8.61.28 de la Loi sur les impôts et qui comprend 2 ou 3 mois d’admissibilité est exclu en totalité pour le mois de son versement et, selon le cas, dans une proportion de 50% pour le mois suivant ou aux deux tiers pour le mois suivant et au tiers pour le dernier mois visé.
Les versements d’arrérages de montants visés au présent article sont exclus jusqu’au dernier jour du mois suivant.
D. 1073-2006, a. 140; D. 456-2008, a. 9.